RattachementParagraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
IdentifiantLEGIARTI000046300738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-231 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins radiologiques et la pertinence des actes réalisés.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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