RattachementParagraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046301057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-247 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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