Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 1 : Activités de soins
- Sous-section 21 : Psychiatrie
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046339950
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-248 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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