Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 21 : Psychiatrie
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046339960
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-250 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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