RattachementParagraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 21 : Psychiatrie
Paragraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
IdentifiantLEGIARTI000046340048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-256 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
2. 1° Un ou plusieurs infirmiers ;
3. 2° Un ou plusieurs aides-soignants ;
4. 3° Un ou plusieurs psychologues ;
5. 4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
6. 5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1.
7. Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
8. II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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