RattachementParagraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 21 : Psychiatrie
Paragraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
IdentifiantLEGIARTI000046340061
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-257 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
2. 1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;
3. 2° Au moins un chariot d'urgence ;
4. 3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
5. 4° Au moins un espace de convivialité ;
6. 5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
7. 6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
8. 7° Un accès à un espace extérieur sur site.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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