RattachementParagraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 21 : Psychiatrie
Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
IdentifiantLEGIARTI000046340155
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-265 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 :
2. 1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;
3. 2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;
4. 3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
5. 4° Un espace extérieur sécurisé.
6. Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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