Code de la santé publique · Article

Article D6124-27-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 2 : Soins critiques
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045674315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-27-1 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I. - Les unités de réanimation disposent des équipements permettant :

2. 1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;

3. 2° La surveillance paramétrique continue ;

4. 3° La ventilation mécanique invasive et non invasive ;

5. 4° La réalisation des actes de suppléance d'organes.

6. II. - Les unités de soins intensifs disposent des équipements permettant :

7. 1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;

8. 2° La surveillance paramétrique continue ;

9. 3° Le cas échéant, la réalisation de façon transitoire d'actes de suppléance d'organe, à l'exception des actes de circulation extracorporelle.

10. Les unités de soins intensifs de cardiologie, de neurologie vasculaire, d'hématologie et de spécialités mentionnées au VII de l'article R. 6123-34-3 disposent des équipements permettant la réalisation des actes de suppléance de l'organe de leur spécialité.

11. Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës disposent des équipements permettant de réaliser la ventilation mécanique invasive et non invasive.

Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

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