Code de la santé publique · Article

Article D6124-275

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046879371
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-275 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.

2. Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.

3. L'autorisation n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.

Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046879371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.