RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
IdentifiantLEGIARTI000046879479
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-277 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'ils requièrent, à ceux effectués dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
2. Ils sont réalisés au bénéfice de patients dont les conditions de vie et l'état de santé sont compatibles avec ce mode de prise en charge, dans le cadre d'une organisation qui permet au patient de rejoindre son lieu de résidence le jour de son admission.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
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