RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
IdentifiantLEGIARTI000046879577
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-281 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
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