RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
IdentifiantLEGIARTI000046879589
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-282 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
2. 1° L'organisation de l'unité, notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical, les indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins ;
3. 2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de l'unité de soins mentionné à l'article D. 6124-271 ;
4. 3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels ;
5. 4° Les modalités de mise en œuvre de la continuité des soins ;
6. 5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de l'unité de soins.
7. La charte de fonctionnement est transmise par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par l'unité de soins.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
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