RattachementParagraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
IdentifiantLEGIARTI000051707635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-286 du Code de la santé publique (version du 9 juin 2025)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant :
2. 1° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ;
3. 2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.
4. Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie.
5. Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.
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