Code de la santé publique · Article

Article D6124-311

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000034621928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-311 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.

2. Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :

3. 1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;

4. 2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;

5. 3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;

6. 4° L'organisation des circuits du médicament ;

7. 5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.

8. Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.

9. Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.

10. La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.

11. Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034621928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.