RattachementSous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 2 : Soins critiques
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
IdentifiantLEGIARTI000046884959
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-34-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins :
2. 1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
3. 2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour six lits ouverts ;
4. 3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
5. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
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