RattachementSous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 2 : Soins critiques
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
IdentifiantLEGIARTI000045682379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-34-3 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par :
2. 1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
3. 2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-34-1.
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
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