Référencearticle D6124-35 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
2. 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
3. 2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
4. 3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
5. 4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.