1. Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
Code de la santé publique · Article
Article D6124-464
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2015 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
- Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031688857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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