1. Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
Code de la santé publique · Article
Article D6124-467
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2015 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
- Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031688842
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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