Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2015 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031688837
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-468 du Code de la santé publique (version du 24 décembre 2015)Légifrance →
1. Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
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