Code de la santé publique · Article

Article D6124-469

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2015 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
  7. Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031688832
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-469 du Code de la santé publique (version du 24 décembre 2015)Légifrance →

1. Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.

2. Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

3. La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031688832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.