RattachementParagraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560462
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, en conformité avec les dispositions du présent paragraphe.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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