Code de la santé publique · Article

Article D6132-13-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
  7. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
  8. Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

2. Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au comité stratégique.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.