Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043560491
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-13 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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