Code de la santé publique · Article

Article D6132-13-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
  7. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
  8. Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560444
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur.

2. Elle est convoquée par son président, sur un ordre du jour qu'il fixe. Cette convocation est de droit à la demande du président du comité stratégique, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.