RattachementParagraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560450
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'établissement, définies à la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du présent code.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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