Code de la santé publique · Article

Article D6132-13-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
  7. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
  8. Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :

2. 1° Le projet de soins partagé du groupement ;

3. 2° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins de chaque établissement partie au groupement ;

4. 3° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades, au niveau du groupement et de chaque établissement ;

5. 4° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que de la gestion des risques liés aux soins, au niveau du groupement et de chaque établissement ;

6. 5° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, au niveau du groupement et de chaque établissement ;

7. 6° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au niveau du groupement et de chaque établissement ;

8. 7° La politique de développement professionnel continu, au niveau du groupement et de chaque établissement ;

9. 8° La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

10. II.-Elle est informée dans les cas mentionnés au II de l'article R. 6146-10.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.