Code de la santé publique · Article

Article D6132-13-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
  7. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
  8. Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560458
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-13-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

2. Les représentants élus constituent trois collèges :

3. 1° Le collège des cadres de santé ;

4. 2° Le collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

5. 3° Le collège des aides-soignants.

6. Chacun des trois collèges comprend un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission. Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires.

7. La durée du mandat des membres élus est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

8. II.-Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

9. a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le président de la commission ;

10. b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés aux établissements parties du groupement ;

11. c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement support sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés aux établissements parties du groupement ;

12. d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement support sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés aux établissements parties du groupement ;

13. e) Un représentant de la commission médicale de groupement.

14. Toute personne qualifiée peut être occasionnellement associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.