RattachementSous-section 1 : Commission médicale de groupement
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043560222
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-9-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
2. Elle peut également formuler toute proposition sur les matières mentionnées au II de l'article D. 6132-9, en vue notamment de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques territoriales mentionnées aux 1° à 9° de ce II.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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