RattachementSous-section 1 : Commission médicale de groupement
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
IdentifiantLEGIARTI000043583472
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-9-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.
2. La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6132-2-1 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le président du comité stratégique.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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