Code de la santé publique · Article

Article D6132-9-4

Article en vigueur depuis le 20 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
  7. Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
IdentifiantLEGIARTI000045194652
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-9-4 du Code de la santé publique (version du 20 février 2022)Légifrance →

1. La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-9-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045194652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.