1. Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D6136-6
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
IdentifiantLEGIARTI000033313627
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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