1. Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.
Code de la santé publique · Article
Article D6136-8
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
IdentifiantLEGIARTI000038441112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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