Code de la santé publique · Article

Article D6143-35-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Membres du directoire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 2 : Directeur et directoire
  7. Sous-section 2 : Membres du directoire
IdentifiantLEGIARTI000021639949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-35-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.

Nota : Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021639949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.