RattachementSous-section 3 : Fonctionnement du directoire
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 2 : Directeur et directoire
Sous-section 3 : Fonctionnement du directoire
IdentifiantLEGIARTI000021639938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-35-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.
2. En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.
Nota : Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
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