Code de la santé publique · Article

Article D6143-37-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
IdentifiantLEGIARTI000043583730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-37-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.

2. Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :

3. 1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional ou interrégional de santé et le contenu de l'offre de soins ;

4. 2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

5. 3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;

6. 4° L'organisation des moyens médicaux ;

7. 5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;

8. 6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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