RattachementSection 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
IdentifiantLEGIARTI000024037157
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-37-3 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
2. Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
3. Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
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