RattachementSection 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
IdentifiantLEGIARTI000043583728
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-37-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions et garantir le bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement.
2. La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6143-7-3 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition pour assurer ses missions, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le directeur de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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