Code de la santé publique · Article

Article D6143-37-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
IdentifiantLEGIARTI000043583726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-37-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.

2. A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043583726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.