RattachementSous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000028419431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6145-61-8 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification.
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter de la certification des comptes de l'exercice 2017.
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