Code de la santé publique · Article

Article D6152-913

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Avancement et rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 9 : Praticiens associés
  7. Sous-section 4 : Avancement et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000054166383
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6152-913 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :

2. 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

3. 2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

4. 3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.

5. Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-922, le versement de la prime prévue au 3° du présent article est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens associés perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de la prime prévue au 3° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-931.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054166383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.