Code de la santé publique · Article

Article D6153-1-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors
  8. Paragraphe 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000054102865
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6153-1-8 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

2. 1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

3. 2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

4. 3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

5. 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

6. 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

7. 6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

8. 7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

9. 8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

10. 9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article ;

11. 10° Une prime forfaitaire conditionnée à l'activité, versée semestriellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe le montant de la prime, ses modalités de versement ainsi que le nombre mensuel de consultations ou d'actes qui y donnent droit ;

12. 11° Une indemnité forfaitaire, versée mensuellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé en zone d'intervention prioritaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux 6° et 7° du présent article. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;

13. 12° Le cas échéant, les indemnités liées à la participation à la permanence des soins ambulatoires des docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui participent, sur la base du volontariat et dans le cadre de leurs obligations de service, aux activités de régulation médicale ou à la réalisation des soins dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire mentionnée à l'article L. 6314-1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants de ces indemnités.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-850 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054102865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.