Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
- Section 2 : Commissions de l'activité libérale
- Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006918908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6154-16 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
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