1. L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Code de la santé publique · Article
Article D6161-2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre VI : Etablissements de santé privés
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
IdentifiantLEGIARTI000033548386
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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