Code de la santé publique · Article

Article D6161-3

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2010 au 4 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
IdentifiantLEGIARTI000022257699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6161-3 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.

2. Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022257699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.