1. Les examens mentionnés à l'article D. 6211-16 dont l'analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'examens.
Code de la santé publique · Article
Article D6211-16-1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définitions et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000044100867
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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