1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 6213-13 aux internes des hôpitaux des armées et aux médecins ou pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, l'autorisation ou le certificat, selon les cas, est délivré par le ministre de la défense qui informe dans les meilleurs délais le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou la section de l'ordre compétent en précisant l'identité de l'interne ou du médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées et celle du biologiste médical concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation ou du certificat et sa durée.
Code de la santé publique · Article
Article D6213-13-1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définitions et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
- Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000044101224
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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