Code de la santé publique · Article

Article D6213-13-1

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définitions et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
  7. Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000044101224
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-13-1 du Code de la santé publique (version du 27 septembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 6213-13 aux internes des hôpitaux des armées et aux médecins ou pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, l'autorisation ou le certificat, selon les cas, est délivré par le ministre de la défense qui informe dans les meilleurs délais le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou la section de l'ordre compétent en précisant l'identité de l'interne ou du médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées et celle du biologiste médical concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation ou du certificat et sa durée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044101224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.