Code de la santé publique · Article

Article D6221-15

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
  6. Section 1 : Accréditation
  7. Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000031938943
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6221-15 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.

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