1. Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
Code de la santé publique · Article
Article D6221-15
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
- Section 1 : Accréditation
- Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000031938943
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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