Code de la santé publique · Article

Article D6311-17

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025749771
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6311-17 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :

2. 1° D'émettre un avis sur :

3. a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;

4. b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;

5. c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;

6. d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.

7. 2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;

8. 3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;

9. II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :

10. 1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

11. 2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;

12. 3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :

13. a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

14. b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

15. c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

16. d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

17. 4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

18. 5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

19. 6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;

20. 7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;

21. 8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025749771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.