Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 21 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre Ier : Aide médicale urgente
Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032481604
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6311-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
2. Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
3. Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
4. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. Elle établit son règlement intérieur.
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